Acanthes

Médecine et chirurgie esthétique, chirurgie réparatrice de la femme, de l’adolescence à la maturité

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Obligations

Code de déontologie (décret du 6/09/1995)

Devoirs généraux

Art 2 : Le médecin au service de l'individu (...) exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité.

Art 3 : Le médecin doit (...) respecter les principes de moralité, de probité et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine.

Art 4 : Le secret (professionnel) couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris.

Art 6 : Le médecin doit respecter le droit que possède toute personne de choisir librement son médecin. Il doit lui faciliter l'exercice de ce droit.

Art 8 : Le médecin doit limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différents traitements.

Art 11 : Tout médecin doit entretenir et perfectionner ses connaissances.

Art 19 : La médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité (...).


Devoirs envers les patients

Art 32 : (...) le médecin s'engage à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et fondés sur les données acquises de la science (...).

Art 35 : Le médecin doit à la personne qu'il soigne, une information loyale, claire et appropriée sur son état et les soins qu'il lui propose.

Art 36 : Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas.

Art 40 : Le médecin doit s'interdire (...) de faire courir au patient un risque injustifié.

Art 46 : (communication du dossier médical modifié par la loi du 4/03/2002) : le patient a un droit d'accès direct aux informations de santé le concernant, sans devoir faire nécessairement appel à l'intermédiaire d'un médecin.

Art 53 : Les honoraires doivent être déterminés avec tact et mesure. Aucun mode particulier de règlement ne peut être imposé.